Article R620-2 du Code du travail
Article R620-1Article R620-3
Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1988, 87-85.165, InéditCassation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par X… et la société « Nice-chaussures, vêtements », et pris de la violation des articles L. 221-5, R. 620-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; […] Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 260-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2, alinéa 1° du Code du travail qu'en cas de poursuite unique portant sur plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même Code, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1985, 84-91.922, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procedure penale, 1382 du code civil et l. 411-11 du code du travail, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ; […] Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque qu'au cours d'un controle effectue le 19 janvier 1983, dans les locaux de la s.A. x…, specialisee dans l'abattage, le conditionnement et l'expedition des volailles en gros, un inspecteur du travail a constate qu'en decembre 1982 l'horaire de travail des salaries avait ete modifie sans que le changement intervenu eut ete porte a la connaissance de la direction departementale du travail et de la main-d'oeuvre, en violation de l'article r. 620-2 du code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1987, 84-42.992, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;

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