Article R711-2 du Code du travail
Article R711-1
Article R711-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2009, n° 082354Rejet

[…] 66-032-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (…). » ;

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