Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.
L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
[…] — d'annuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle le préfet de Mayotte a décidé, suite au contrôle de cette société effectué en application des articles L. 711-4 et R. 712-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, de lui faire verser au trésor public, sur le fondement de l'article R. 712-4 de ce même code, la somme de 72 357,67 euros au titre de l'exercice 2007 ; […] aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la décision a bien pour base légale les dispositions des articles L. 711-4 et R. 711-4 du code du travail applicable à Mayotte ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :