Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
[…] A cet égard, vous indiquez que « … le compte personnel formation est un dispositif réglementé, c.f. loi n° 2014-288 du 5 ma rs 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et article L. 6323-1 du Code du travail … Le nom du dispositif, discuté par les partenaires sociaux et déjà prévu dans les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2 013 relative à la sécurisation de l'emploi a été repris à l'identique » : or, ces dispositions législatives instaurant un « Compte personnel de formation » ne sauraient fonder une procédure d'opposition devant l'INPI, […] L. 712-4, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle, […]
[…] Considérant en premier lieu que le délai de protestation prévu à l'article R.721-20 du code du travail n'a, par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, […] Considérant en second lieu que si les requérants ont entendu contester la qualité d'électeurs des onze ouvriers dont les suffrages se sont portés sur M. Z… et son suppléant M. X…, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que certains des 34 électeurs portés sur les listes électorales affichées en mairie et au demeurant non contestées dans les formes prévues aux articles R.712-14 et R.712-15 du code du travail, ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article L.712-10 précité ; […]