Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, en vertu du premier alinéa de l'article L. 712-33 et dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours.
Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours sont subdivisés en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface.
Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 712-36 peut, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.
Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
[…] Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 712-38 du code du travail, ni d'aucun autre texte ou principe de droit que le rapport de l'inspecteur en chef des mines visé par la décision d'engager la consultation sur la modification des circonscriptions aurait dû être mis à la disposition des personnes amenées à présenter leurs observations ; que, […] que l'article R. 721-39 du code du travail ne prévoit pas non plus une telle obligation ; que, […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 712-33 et R. 712-37 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions minières ; que, […]