Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-38 du code du travail : A toute époque le préfet peut, […] modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, […] que l'article R. 721-39 du code du travail ne prévoit pas non plus une telle obligation ; que, […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 712-33 et R. 712-37 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions minières ; que, […]