Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
[…] Vu l'ordonnance n° 163452 en date du 11 janvier 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. […] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-21 du même code « En cas de protestations contre les opérations électorales ou de recours du Préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, […] que l'article R.712-46 dudit code relatif aux listes électorales dispose que : « en cas de réclamation des intéressés, […]