Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre Ier : Energie - Industries extractives
Chapitre III : Industries électriques et gazières
Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-11 du Code du travail
Version14 avril 2007
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Version13 mars 2008
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
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NOTA
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.