Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Il résulte des dispositions des articles L.712-7 et R.712-9 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions dans le cadre desquelles les personnels des mines sont appelés à désigner des délégués pour la sécurité et l'hygiène des ouvriers, […] Vu le code du travail et notamment ses articles L. 712 et R. 712 ; […] les délégués du personnel prévus par les dispositions de caractère général du code du travail ; que l'activité des délégués mineurs s'exerce dans le cadre de circonscriptions délimitées par le préfet dans les conditions prévues par les articles L. 712-7 et R. 712-9 et suivants du code du travail ;