Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Délégués mineurs du fond / Paragraphe 2 : Circonscriptions
Article R712-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1998, 160420, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L.712-7 et R.712-9 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions dans le cadre desquelles les personnels des mines sont appelés à désigner des délégués pour la sécurité et l'hygiène des ouvriers, qui remplacent les délégués du personnel à l'égard des ouvriers de surface, dans les mêmes conditions que pour les mineurs de fond. […]
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