Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).