Article R731-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-484 1960-05-23, LOI 1946-10-21, Décret 1946-12-11 ART. 1 Décret 1949-08-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5424-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :


1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :


330.


331.


332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).


333.


334.


335 (à l'exclusion de 335-2).


336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).


337-03.


338.


348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).


2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 mars 2001

L'article 55 du code des marchés publics actuellement en vigueur impose aux candidats la production d'attestations sociales et fiscales. Parmi celles-ci figure l'attestation de cotisation aux caisses qui assurent le service des congès payés et du chômage pour raison d'intempéries. Le code précité n'a pas vocation à fixer les conditions d'assujettissement des entreprises aux cotisations de cette nature. Ces dernières sont déterminées par les articles L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code du travail qui listent les activités professionnelles assujetties.

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M. Lepeltier Serge · Questions parlementaires · 17 février 1997

Serge Lepeltier rapelle a M. le ministre du travail et des affaires sociales que les articles L. 731-1 et suivants du code du travail determinent le regime du chomage-intemperies. Leur champ d'application a ete precise par l'article R. 731-1 du meme code. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de mettre a jour la liste des activites professionnelles visees, car certaines entreprises, par exemple celles de negociants en materiaux de construction, ne beneficient pas des dispositions ci-dessus alors qu'elles patissent egalement des intemperies, notamment pour leurs debouches commerciaux.

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M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 20 juin 1994

Dominique Bussereau souhaite attirer l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les articles D. 732-1, L. 731-1 et R. 731-1 du code du travail. […]

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Décisions480


1Tribunal de commerce de Meaux, 2 décembre 2008, n° 2008/02640

[…] — intempéries Gros-Œuvre au taux de 0,89 % ou Second-Œuvre au taux de 0,26 % en vertu des articles L.731-1 à L.731-3 et R.731-1 à R.731-21 du Code du Travail. […]

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  • Affiliation·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Jugement·
  • Code du travail·
  • Voies de recours·
  • Nomenclature·
  • Entreprise·
  • Cotisations·
  • Travail

2Tribunal de commerce de Toulon, 21 avril 2008, n° 2008F00032

[…] ATTENDU que par acte en date du 4 Janvier 2008 de la SCP MAUREL – BABAU – PETER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DU VAR (CICPV) a assigné M. Y A, à l'audience publique du 21 Janvier 2008 aux fins de : Vu les articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 et, spécialement, l'article D 732-5 du Code du Travail, Vu les articles L 731-1 et suivants, R 731-1 et suivants, spécialement l'article R 731- 18 du Code du Travail, Vu les Décrets du 4 juillet 1985 et 4 Février 1998, Vu les Statuts et Règlement Intérieur de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DU VAR,

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  • Cotisations·
  • Congés payés·
  • Adhésion·
  • Signification·
  • Déclaration·
  • Décret·
  • Salaire·
  • Statut·
  • Code du travail·
  • Sous astreinte

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 26 mai 2023, n° 22/02949
Infirmation partielle

[…] Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

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  • Lorraine·
  • Particulier
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