Article R731-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-12-11 ART. 2, Décret 1949-08-16 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5424-10 (V), Code du travail - art. D5424-9 (V), Code du travail - art. D5424-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont déterminées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis d'une commission composée comme suit :


Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1, le directeur départemental chargé de la construction, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire, éventuellement l'ingénieur en chef du service de la navigation ou l'ingénieur en chef du service maritime. Peuvent être également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur en chef de la circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société nationale des chemins de fer français.


Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R. 731-1 et peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er août.


Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions20


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 13 janvier 2020, n° 19/01818
Confirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du Rsa, et dans les conditions prévues à l'article R 731-2 et 3 du code, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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  • Alsace

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 mai 2020, n° 19/03600
Confirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du Rsa, et dans les conditions prévues à l'article R 731-2 et 3 du code, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 mai 2020, n° 19/02715
Confirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du Rsa, et dans les conditions prévues à l'article R 731-2 et 3 du code, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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