Article R731-19 du Code du travail
Article R731-18Article R731-20
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1996, 92-16.150, InéditRejet

[…] Attendu que la société Renov 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992) de l'avoir condamnée à verser les cotisations au taux des entreprises de gros oeuvre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des termes de l'article R. 731-19 du Code du travail que les entreprises qui appartiennent, du fait de leur activité, en même temps à la catégorie gros oeuvre et travaux publics et aux autres catégories sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1993, 91-19.303, InéditRejet

[…] ses publications commerciales et les services offerts à sa clientèle, sans autrement caractériser l'activité effectivement exercée, ni rechercher si l'activité principale de gros-oeuvre était réellement exercée par les salariés de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 731-19 du Code du travail ; alors que, d'autre part, après avoir relevé que le personnel de la société Journay effectuait en majorité sur ses chantiers des travaux de second oeuvre, […]

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