Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.
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Décisions • 2
[…] Attendu que la société Renov 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992) de l'avoir condamnée à verser les cotisations au taux des entreprises de gros oeuvre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des termes de l'article R. 731-19 du Code du travail que les entreprises qui appartiennent, du fait de leur activité, en même temps à la catégorie gros oeuvre et travaux publics et aux autres catégories sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1993, 91-19.303, Inédit
[…] ses publications commerciales et les services offerts à sa clientèle, sans autrement caractériser l'activité effectivement exercée, ni rechercher si l'activité principale de gros-oeuvre était réellement exercée par les salariés de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 731-19 du Code du travail ; alors que, d'autre part, après avoir relevé que le personnel de la société Journay effectuait en majorité sur ses chantiers des travaux de second oeuvre, […]
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