Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.
[…] l'article L. 742 -3 du même code, […] qu'aux termes de l'article R.742 -1 de ce code, […] R. 742-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742 -1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour (…) / Ce récépissé porte la mention « récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ». (…) » ; qu'aux termes de l'article R 742 […]
[…] l'article L. 742 -3 du même code, […] qu'aux termes de l'article R.742 -1 de ce code, […] R. 742-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742 -1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour (…) / Ce récépissé porte la mention « récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ». (…) » ; qu'aux termes de l'article R 742 […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 742 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R.742 -1 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R. 742-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742 -1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour (…) / Ce récépissé porte la mention […]
Les dispositions concernant ses missions et son fonctionnement figurent aux articles L. 5543-1 du code des transports et R. 742-2, R. 742-5, R. 742-6 du code du travail (ancien). La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit une à trois fois par an. Elle se réunira à deux reprises au cours de l'année 2011 et des échanges sur les différents sujets de sa compétence ont lieu tout au long de l'année. Elle a rendu au ministre des avis motivés en vue de l'extension de conventions et d'accords collectifs nationaux.
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