Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
[…] d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-8 et L. 742-2 du code du travail, ainsi que de l'article R. 742-2 du même code, […] après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 du même code ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 302-6, R. 351-1 et R. 351-2 du code des ports maritimes et du dernier alinéa de l'article 10 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, annexé à ce code, […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE, à la SOCIETE DE REMORQUAGE MARITIME DE ROUEN, […]
Les dispositions concernant ses missions et son fonctionnement figurent aux articles L. 5543-1 du code des transports et R. 742-2, R. 742-5, R. 742-6 du code du travail (ancien). La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit une à trois fois par an. Elle se réunira à deux reprises au cours de l'année 2011 et des échanges sur les différents sujets de sa compétence ont lieu tout au long de l'année. Elle a rendu au ministre des avis motivés en vue de l'extension de conventions et d'accords collectifs nationaux.
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