Entrée en vigueur le 13 mars 2008
La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
La décision rendue en application de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises par laquelle le juge-commissaire ordonne le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise dont le montant est fixé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être dues, est une mesure provisoire qui n'a pas, […] L. 143-11, L. 742-6 et L. 715-15 du code du travail, les rémunérations pour les six derniers mois de salaire l'indemnité de fin de contrat l'indemnité de précarité d'emploi etc., […]
[…] En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles LI43-10, LI48-11, LY742-6 et L 751 – 15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûreté immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du Titre II du Livre V. »
[…] Considérant que l'article L. 133-1 du code du travail, applicable au personnel navigant de la marine marchande en vertu des articles L. 742-2 et R. 742-1 à R. 742-6 du même code, dispose que la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 302-6, R. 351-1 et R. 351-2 du code des ports maritimes et du dernier alinéa de l'article 10 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, annexé à ce code, […]
Les dispositions concernant ses missions et son fonctionnement figurent aux articles L. 5543-1 du code des transports et R. 742-2, R. 742-5, R. 742-6 du code du travail (ancien). La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit une à trois fois par an. Elle se réunira à deux reprises au cours de l'année 2011 et des échanges sur les différents sujets de sa compétence ont lieu tout au long de l'année. Elle a rendu au ministre des avis motivés en vue de l'extension de conventions et d'accords collectifs nationaux.
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