Article R742-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-10 (T), Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 10 (Ab), LOI 1950-02-11, Décret 72-416 1972-05-17 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-6 (V), Code du travail - art. R742-6 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.


Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
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