Article R742-8-9 du Code du travailAbrogé

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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.

Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis à l'inspecteur du travail. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.

Le comité est informé par son président des observations éventuelles de l'inspecteur du travail au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

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