Article R742-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version30/11/1985
>
Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11, Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 15 (), Décret 72-416 1972-05-17 ART. 1, Code du travail - art. R742-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-11 (V), Code du travail - art. R742-11 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.


Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.


Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.


Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).