Article R742-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-36 (T), Décret 1950-03-31 art. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-17 (V), Code du travail - art. R742-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.


Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.


Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.


Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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