Article R743-4 du Code du travail
Article R743-3Article R743-5
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […] il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. […] Le fait pour l'employeur de négliger les prérogatives d'un syndicat rend ce dernier recevable à saisir le Juge des référés pour, par référence aux articles L.2231-1 et R.1455-6 du Code du travail, […]

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