Article R742-12 du Code du travail

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Version01/08/2006
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 14 (), LOI 1950-02-11, Décret 72-416 1972-05-17 ART. 1, Code du travail - art. R742-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-10 (V), Code du travail - art. R742-10 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.
Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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