Article R761-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/06/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1954-06-02, Décret 1936-01-17 ART. 5 AL. 1 ET 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.


Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier fait, sur l'initiative de la commission, l'objet d'un avis du ministre chargé de l'information. Cet avis est donné après enquête de celui-ci auprès des divers départements ministériels intéressés. La carte ne peut être délivrée au postulant que s'il a obtenu préalablement la carte de travail prévue à l'article R. 351-1.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 27 juin 1991

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, 28 avril 1998, n° 9800702

[…] S'agissant de la reproduction sur le réseau Internet des articles publiés dans les DNA le premier juge a retenu que si en application de l'article L 113-5 du C.P.I. la société éditrice les DNA était propriétaire de l'oeuvre collective que constitue un journal, elle ne pouvait cependant pas en application des dispositions des articles L 131-3 du C.P.I., L 761-9 du code du travail, 7 de la convention collective des journalistes, reproduire sur le réseau Internet les articles publiés déjà dans le journal les DNA, […]

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  • Journaliste·
  • Internet·
  • Diffusion·
  • Reproduction·
  • Oeuvre collective·
  • Droits d'auteur·
  • Oeuvre de collaboration·
  • Droit d'exploitation·
  • Cession de droit·
  • Cession

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 22 mars 2007, n° 05/00310

[…] L'article 761-9 du code de travail précise que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou d‘autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les journalistes (personnes mentionnés à l'article L 761-2) sont auteurs est obligatoirement subordonnée à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.

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  • Dépêches·
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  • Journal·
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  • Exploitation·
  • Employeur
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