Article R763-15 du Code du travail
Article R763-14Article R763-16
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 décembre 2007, n° 05/13077

[…] D E P A R I S […] L'agence CIM étant en liquidation judiciaire, elle doit être regardée comme défaillante au sens de l'article R.763-12 du code du travail, de sorte que le garant de la société CIM, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, doit payer les sommes restant dues aux demandeurs par la société CIM dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement (article R.763-15). […] L'article L.763-9 du code du travail fait obligation à toute agence de mannequins de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de celle-ci, le paiement des salaires, de leurs accessoires et des cotisations sociales.

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2Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292Infirmation

[…] En application des dispositions de l'accord national étendu du 15 février 1991, […] et de ses avenants des 15 février 1992 et 3 février 1993 d'une part, des articles L.141-10 et L.141-11 du Code du travail d'autre part, le mannequin employé à temps plein a droit à un salaire mensuel qui ne saurait être inférieur ni au SMIC, ni aux minima garantis par l'article L.763-5 du Code du travail et l'accord susvisé, […] l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, […] le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement ; l'article R.763-15 du même code prévoit que si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, […]

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3Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292Infirmation

[…] En application des dispositions de l'accord national étendu du 15 février 1991, […] et de ses avenants des 15 février 1992 et 3 février 1993 d'une part, des articles L.141-10 et L.141-11 du Code du travail d'autre part, le mannequin employé à temps plein a droit à un salaire mensuel qui ne saurait être inférieur ni au SMIC, ni aux minima garantis par l'article L.763-5 du Code du travail et l'accord susvisé, […] l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, […] le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement ; l'article R.763-15 du même code prévoit que si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, […]

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