Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre Ier : Energie, industries extractives / Section 1 : Mines et carrières
Article R791-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1978
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 2 () JORF 30 mars date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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