Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article R795-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 13 juin 2006, n° 05/01076
[…] Ce manquement n'était pas bénin puisqu'il était de nature à exposer le salarié à des poursuites sur le fondement de l'article R 795-1 du Code du Travail. […]
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Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le problème posé patr les articles L. 795-I et R. 795 du code du travail, stipulant que tout V.R.P. doit être détenteur d'une carte d'identité professionnelle. […]
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