Article R796-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version01/03/1994
>
Version10/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-971 1971-12-03 art. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7121-62 (Ab), Code du travail - art. R7121-61 (Ab), Code du travail - art. R7121-59 (Ab), Code du travail - art. R7121-64 (Ab), Code du travail - art. R7121-60 (Ab), Code du travail - art. R7121-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 2 () JORF 10 mars 2004

Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18 et R. 762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).