Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
Article R796-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version10/03/2004
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 2 () JORF 10 mars 2004
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18 et R. 762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
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