Entrée en vigueur le 20 février 1987
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-1-1, L. 711-12, L. 712-1 et suivants, R. 711-6 et suivants, L. 263-2-1 du Code du travail, de l'ensemble des disposi-tions de la circulaire du 25 octobre 1996 émanant conjointement des ministres du Travail et des Affaires Sociales, de l'Industrie, de La Poste et des Télécommunications, […] qu'après avoir constaté que les pièces mobiles de celle-ci n'étaient pas munies de dispositif protecteur et qu'aucune consigne n'avait été donnée pour leur nettoyage, l'inspecteur du travail a relevé un manquement aux prescriptions des articles R. 233-3, alinéa 1er, ancien et R. 233-8 du Code du travail ; […]