Entrée en vigueur le 28 février 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 3 () JORF 28 février 1985
Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et un représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.
[…] R. G : 04/ 00712 Z… C/ SA MIDI LIBRE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-CHAMBRE SOCIALE-ARRET DU 05 JANVIER 2005 […] Le 2 décembre 2000, Jean Marc Z… a demandé à son employeur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761 5 à 7 du Code du Travail découlant de la cession du Midi Libre au Monde, et l'employeur a par courrier du 5 décembre 2000 accepté sa démission l'avisant de la fin de son préavis le 4 janvier 2001. […] Sur cette base il demande que l'indemnité qu'il a reçue en application de l'article 761-7 du Code du Travail soit recalculée et qu'une somme de 1137, 10 lui soit allouée.
[…] l'article L. 761 -9 alinéa 2 du Code du travail applicable aux journalistes professionnels “Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761 -2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.” […] ainsi que cela ressort d'un courrier adressé par Monsieur X à Monsieur Y le 19 octobre 2000 et dans lequel il sollicite l'application de l'article 761-7 […]
[…] Le 30 novembre 2007, M. Z demande à la société SERNAS le bénéfice des dispositions de l'article L.7112-5 (ancien 761-7) alinéa 1 du Code du travail suite à la reprise majoritaire des actions par B qui ne détenait précédemment que 50% des parts. Il saisit parallèlement la Commission arbitrale des journalistes pour déterminer son indemnité de licenciement en raison de son ancienneté, supérieure à quinze ans. […] Mon solde de tout compte comprenant l'indemnité de licenciement prévue à l'article 761-5 du Code du travail (en raison d'une ancienneté supérieure à 15 ans je saisis parallèlement à la présente lettre, une commission arbitrale afin de déterminer l'indemnité qui m'est due à ce titre)' » ;