Article R761-8 du Code du travail
Article R761-7Article R761-9
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1983, 34198, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de la commission du premier degré. [1] En substituant dans la définition du journaliste professionnel énoncée à l'article L.761-2 du code du travail tel qu'il résultait de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes l'expression "qui en tire le principal de ses ressources" à l'expression "qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence", […] l'article R.761-8 du même code doit être regardé comme ayant été abrogé par la loi du 4 juillet 1974 en tant qu'il subordonne à une telle condition la délivrance de la carte de journaliste professionnel. […] qu'aux termes de l'article R. 761-8 du même code, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2006, 04-45.419, InéditRejet

[…] 1 / qu'en décidant que M. de X… était journaliste professionnel, alors même qu'il avait déclaré aux Editions Larivière, sur une fiche de renseignement remplie par lui, être auteur photographe, immatriculé auprès de l'AGESSA en produisant des attestations de l'AGESSA certifiant qu'il était auteur non salarié et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ;

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3Tribunal administratif Besançon, du 25 février 1976, inédit au recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des articles L.761-2 du code du travail et des articles R.761-3 et R.761-8 du même code que doit être regardé comme journaliste professionnel pouvant obtenir la carte d'identité correspondante celui qui exerce l'activité de journaliste et en tire le principal de ses ressources professionnelles. La circonstance que le requérant a déclaré assurer également les fonctions, d'ailleurs non rémunérées, de directeur d'une publication n'a pas eu pour conséquence de lui donner la qualité de propriétaire de cette publication et n'est pas de nature à établir qu'il a exercé des fonctions patronales de nature à le priver de la qualité de journaliste professionnel ayant cette dernière activité pour occupation principale.

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