Article R761-14 du Code du travail
Article R761-13
Article R761-15
Entrée en vigueur le 28 février 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 novembre 2005, 272429, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources… ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-14 Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).