Entrée en vigueur le 28 février 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 8 () JORF 28 février 1985
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
- un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
- un représentant des journalistes professionnels.
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
[…] stage n'était pas susceptible d'appel et à ce qu'il soit enjoint à ladite commission de notifier cette décision conformément à l'article R. 761 -5 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article R. 761-16 du code du travail alors en vigueur « Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure (…) » ; […] Article 2 : Les conclusions de la Commission de la carte d'identité des journalites professionnels tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 […]
[…] Vu 2°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. X… enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du 19 décembre 1986 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-16 du code du travail, […]