Article R812-5 du Code du travail

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Version18/03/2005

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 21 mars 2004
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