Article R831-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/03/1995
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Version27/04/1997
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Version01/04/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 54-13 1954-01-09 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, lorsque la carte de travail prévue à l'article L. 341-2 et à l'article R. 341-1 est délivrée pour la première fois, elle doit mentionner la date ainsi que la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle a été délivrée.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 juin 1986
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