Article R831-2 du Code du travailAbrogé

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Version31/03/1995
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Version09/01/1996
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Version01/04/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 54-13 1954-01-09 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5522-24 (VT), Code du travail - art. R5522-25 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 5 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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