Article R831-4 du Code du travail

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Version31/03/1995
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Version09/01/1996
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Version01/04/2004

Entrée en vigueur le 9 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 3 () JORF 9 janvier 1996

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) la durée hebdomadaire de travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié.
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2004

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 décembre 2019, n° 19/03177
Confirmation

[…] Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. […] l'article R. 831-4 dudit code

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  • Allocation logement·
  • Chômage·
  • Activité professionnelle·
  • Contrainte·
  • Référence·
  • Changement·
  • Sécurité sociale·
  • Logement social·
  • Sécurité·
  • Conjoint

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2000, 99-40.004, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié après avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, alors, selon le premier moyen, que la convention d'accès à l'emploi signée le 16 août 1995, ayant pour seul objet la mise en oeuvre de l'embauche de M. Z…, était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 831-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen :

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  • Accès·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Avenant·
  • Cour d'appel·
  • Qualification·
  • Appel
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