Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre préliminaire
Article R900-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
-de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
-de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
-de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
-d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
-d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
-de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
-de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
-de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
-de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.
Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.
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Décisions • 5
[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de :
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[…] cf. Code du Travail art. L. 900-4-1, R. 900-1, R. 900-6 […] Condamne la société Y Z aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 7 novembre 2016, 13/01639
[…] En effet, alors que la procédure de licenciement pour inaptitude qui avait été engagée le 4 janvier 2011 par la convocation de M. Y… à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2011, était en cours, mais non parvenue à son terme, une convention pour la réalisation d'un bilan de compétences pris en charge par l'employeur, telle que prévue par les articles R. 900-1 et suivants anciens du code du travail (devenus R. 6322-32 et suivants) était conclue le 1er février 2011, entre M. Y… qui en était bénéficiaire, le Centre Médical Renée Lacrosse et le Centre Caraïbéen de Développement des Compétences.
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