Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, […] de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment les représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, […] qu'aux termes de l'article R. 910-9 du même code : « Il est créé au sein du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, […] En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des articles 2, paragraphe I et 5, […]
[…] la compétence de l'autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi. ( 2 ) a) En prévoyant que le conseil national de la formation médicale continue ne peut choisir son président que "parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation continue", […] qu'aux termes de l'article L. 910 -1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, […] qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, […] qu'aux termes de l'article R. 910 […]