Article R910-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-55 1967-01-18 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.
Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

Commentaire1


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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. […] le Conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 910-9 du même code : « Il est créé au sein du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, Assemblee, 3 juillet 1998, n° 184605
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. […] de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment les représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le Conseil national prévu à l'article L. 910-1, […]

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  • Santé publique·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Conseil régional·
  • Formation professionnelle·
  • Formation continue·
  • Conférence·
  • Ordre des médecins·
  • Région·
  • Politique

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 juillet 1998, 184605 185341 185364, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. […] de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment les représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le Conseil national prévu à l'article L. 910-1, […]

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  • Violation de l'article l.367-4 du code de la santé publique·
  • B) violation de l'article 34 de la constitution·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article l.367-4·
  • Égalité devant la loi -absence de violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Violation -code de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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