Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
[…] a déposé, sur le fondement des dispositions des articles L. 920-4 et R. 921-2 alors applicables du code du travail, une demande d'enregistrement en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue auprès de la direction régionale du travail, […] que la SOCIETE IFOREC relève appel de l'ordonnance n° 0504334 en date du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; […] N° 09MA03049 2
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application. (…) Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. […] 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail alors applicable : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : (…) 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. […]