Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre d'un congé de formation ;
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait.
[…] — que le juge des référés ne pouvait retenir qu'elle était soumise aux dispositions des articles R922-4 et R 922-5 du livre IX du Code du Travail qui réglementent la procédure disciplinaire des organismes de formation professionnelle continue alors qu'elle est un organisme de rééducation des travailleurs handicapés qui a un régime propre. […] — que les dispositions des articles R 922-3 à R 922-7 du livre IX du Code du Travail sur la formation professionnelle sont applicables à tout organisme de formation comme le CENTRE RICHEBOIS sans qu'il ne puisse invoquer la spécificité de sa mission. […] ce qui relève des dispositions des articles R 961-9 et R 961-15 du Code du Travail intégrés au titre IX du Code du Travail.