Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8-3.
[…] 4) condamné l'employeur à verser à M. X les sommes de : […] La décision contestée ayant été notifiée le 16 février 2006, l'appel régularisé le 27 février 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail. […] En effet, vous avez sciemment falsifié des documents servant à établir votre bulletin de paie en inscrivant des dates de présence en stage de formation alors que vous n'y étiez pas comme le démontre votre attestation de présence mensuelle au stage « Management », obligatoirement remis à votre employeur en vertu de l'article R.931-4 du Code du Travail.
[…] 4°) débouté X Y du surplus de sa demande,5°) débouté X Y de sa demande d'exécution provisoire pour les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit et fixé à 1 975, 74 € la moyenne des salaires servant à l'exécution provisoire conformément à l'article R 516-37 du code du travail, […] ACCOR a cessé de verser la rémunération due au bénéficiaire du congé de formation, en application de l'article L 931-9 du code du travail ; qu'elle a effectué des retenues sur les bulletins de paie d'avril et mai en raison d'absences de X Y pendant les sept premiers mois de formation ; […] Attendu que selon l'article R 931-4 du code du travail, le salarié qui, […] la retenue ne pouvait excéder 149, 04 € en juin 2003 ; […]