Article R931-10 du Code du travail

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Version01/07/1984
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Version20/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R930-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :


a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;


b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 20 mai 1994

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