Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 septembre 2007, n° 06/04356
[…] D E P A R I S […] — constater que l'AFDAS, en violation des prescriptions édictées par les articles L 931-8-2 et R 931-20 alinéa 4 du Code du Travail, a omis de porter, en temps opportun, à la connaissance des salariés et de M. X en particulier, les priorités et répartitions prévisionnelles retenues par elle pour l'année 2005, — constater que la demande de prise en charge de Monsieur X aurait dans ces conditions dû être examinée, eu égard aux dispositions de l'article R 931-21 du Code du Travail,
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