Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 19 octobre 2004
Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le communique au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le communique au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
L321-2 (AbD) Article 115 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] R910-15 (Ab) Modifie Code du travail - art. R931-22 (M) Modifie Code du travail - art. R950-27 (Ab) Modifie Code du travail - art. […] L1331-29 (M) Article 161 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22-1 (M) Article 162 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22-2 (M) Article 163 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (M) Article 164 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […]
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