Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IV / Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
Article R942-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1992
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.
L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.
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