Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
La convention précise notamment :
a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés ;
b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé ;
c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
[…] N° 06-34 ___________ […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 942-1 du code du travail alors en vigueur : « En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret. » ; que l'article R. 942-6 du code du travail disposait que « l'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 942-7 de ce code : « L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correspondant à 169 heures. […]